B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.127. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain destiné à contenir un carburant, sauf si ce réservoir est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S661, «Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles» et d’une boîte de confinement des déversements qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S664, «Norme sur les puisards de confinements, raccords de puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 47.
8.127. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain destiné à contenir un carburant, à l’exception de celui qui est destiné à alimenter le moteur d’une génératrice, sauf si ce réservoir est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.15, «Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks» et d’une boîte de confinement des déversements qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.19, «Spill Containment Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.